Article R4127-45 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 45 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 45

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
4 textes citent l'article

Commentaires8


www.dante-avocats.fr · 12 octobre 2023

[…] En vertu de l'article R.4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin ne sont pas accessibles au patient et aux tiers. […]

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Village Justice · 12 octobre 2023

[…] L'article L1111-7 du Code de la santé publique prévoit que des frais de reproduction et d'affranchissement peuvent être facturés en cas d'envoi de documents. […] L'article R1112-2 du Code de la santé publique prévoit que l'établissement de santé doit établir, pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] En vertu de l'article R4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin ne sont pas accessibles au patient et aux tiers. La médecine scolaire. Tout au long de la scolarité, l'intéressé ou ses représentants légaux ont accès au dossier médical.

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Murielle Cahen · LegaVox · 30 novembre 2021
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Décisions226


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 septembre 2012, n° 11231

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date des faits : « Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins / Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant » ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 10 juillet 2023, n° -- 15636

[…] 6. Aux termes de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique : « I. – Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques./ Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers./ Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin ».

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 février 2014, n° 5007

[…] 10. Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de ce que le D r M ne tiendrait pas les fiches d'observation médicale personnelle mentionnées à l'article R 4127-45 du code de la santé publique n'est justifié que par une discordance alléguée entre les dires du médecin au cours de la réunion de concertation dans le cadre de l'analyse et les documents figurant par ailleurs au dossier notamment les carnets de santé ; que cette circonstance ne suffit pas à soi seule à déduire que ce praticien n'aurait pas tenu la fiche d'observation personnelle précitée ;

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