Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4127-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Commentaires • 8
[…] L'article L1111-7 du Code de la santé publique prévoit que des frais de reproduction et d'affranchissement peuvent être facturés en cas d'envoi de documents. […] L'article R1112-2 du Code de la santé publique prévoit que l'établissement de santé doit établir, pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] En vertu de l'article R4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin ne sont pas accessibles au patient et aux tiers. La médecine scolaire. Tout au long de la scolarité, l'intéressé ou ses représentants légaux ont accès au dossier médical.
Lire la suite…Décisions • 226
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le D r P n'a pu fournir au service du contrôle médical que de façon fragmentaire les informations relatives aux pathologies de ses patients ; que ce fait révèle une tenue défectueuse des dossiers médicaux, préjudiciable au suivi du patient et contraire aux dispositions de l'article 45 du code de déontologie médicale figurant désormais à l'article R 4127-45 du code de la santé publique ;
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[…] 6. Aux termes de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique : « I. – Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques./ Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers./ Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin ».
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 novembre 2006, n° 4099
[…] dans de nombreux cas, des défauts de qualité dans la tenue des dossiers médicaux ; que ces manquements démontrent que le D r C a méconnu de façon répétée les obligations que lui imposaient les dispositions du code de déontologie et notamment celles figurant désormais aux articles R 4127-32, R 4127-76 et R 4127-45 du code de la santé publique ; qu'en revanche il n'appartient pas à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins de se prononcer sur le caractère fautif de la non transmission par le D r C du dossier médical d'un patient (dossier n° 8) qui a été soigné au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, […]
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[…] En vertu de l'article R.4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin ne sont pas accessibles au patient et aux tiers. […]
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