Article R4127-46 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version09/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie médicale - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Commentaire1


Mme Buffet Marie-George · Questions parlementaires · 24 mai 2011

Le ministre lui a également rappelé les règles relatives à l'accès au dossier médical prévues aux articles L. 1111-7 et R. 111-1 du code de santé publique. […] plusieurs articles du code semblent ne pas avoir été respectés, notamment l'article 46 relatif à l'accès au dossier médical et l'article 35 qui prévoit que le médecin doit à son patient « une information loyale, claire et appropriée sur son état ». Aussi, […] le cas échéant, les sanctions disciplinaires prévues par la loi soient prises. […] Il lui a été demandé quelles mesures il comptait prendre pour que l'article R. 4127-46 du CSP relatif à l'accès médical ainsi que l'article R. 4127-35 de ce même code, […]

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Décisions8


1Conseil national de l'ordre des médecins, 21 juillet 2021, n° -- 14469

[…] - le D r A n'a pas transmis le dossier médical que demandait sa mère alors que les articles L. 11117, R. 4127-45 et R. 4127-46 du code de la santé publique imposent au médecin de transmettre à un patient l'intégralité de son dossier médical dans les huit jours ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 6 mai 2021, n° -- 14149

[…] Le praticien n'a pas méconnu les articles R. 4127-45 et R. 4127-47 du code de la santé publique. […] R. 4127-46 du même code : « (…) A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. / Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant ». […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 février 2015, n° 12002

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » ; […] dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4127-46 dudit code : « Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts. » ;

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