Article R4127-48 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 48 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 48

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Drouineau 1927 · 8 avril 2020

L'article R. 4127-47 du code de la santé publique, dispose que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. […] #8217;article R. 4127-47 du code de la santé publique ». […] Les chambres disciplinaires évoquent régulièrement dans leurs décisions rendues au visa de l'article R. 4127-47 du code de la santé publique, de « graves manquements ». Puis la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a considéré dans sa décision n° 13012 du 11 mai 2017, que : « 2. […] #8217;article R. 4127-47 du code de la santé publique ».

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Eurojuris France

[…] L'article R. 4127-47 du code de la santé publique, dispose que :« Quelles que soient les circonstances, ladoit être assurée.Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».Puis l'article R. 4127-48 du même code, dispose

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La personne de confiance qui est, de fait, le proche-aidant, a son mot à dire sur le projet de vie, sans qu'il soit besoin de faire appel à la loi Léonetti sur la fin de vie telle qu'elle a prévu les articles R 4127-36 et R 4127-37 et suivants du code de la santé publique. […] […] ARTICLE R.4127-48 du CSP Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 20 mai 2014, n° 11/04763
Cour d'appel : Infirmation

[…] Que cette décision a été rendue au visa des articles R4127-43 du Code de la Santé Publique, de l'article R4127-44 du même code, et de l'article R412748 du même Code de la Santé Publique ;Que l'article R 4127-43 du Code de la Santé Publique énonce que le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé et mal compris ou mal préservée par son entourage ; que l'article R 4127-44 du même code indique : « lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privation, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 28 mai 2014, n° 11801

[…] Le D r P soutient que c'est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le certificat médical qu'il a établi, relatif à l'ex-épouse du plaignant, M me Marilyn V…, méconnaissait les dispositions des articles R. 4127-48 et -51 du code de la santé publique, prohibant les certificats médicaux tendancieux ou de complaisance et l'immixtion dans les affaires de famille ; qu'en effet, le certificat médical se borne à décrire l'état, la nature et l'évolution des troubles un temps constatés chez sa patiente et les soins apportés ; qu'il ne s'est pas immiscé dans les affaires de famille ; qu'il a agi conformément à l'article R. 4127-43 du code de la santé publique relatif à la protection de l'enfant ; qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation ;

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Paris, 25 mai 2021, n° C.2020-7175

[…] Le conseil départemental expose qu'à la suite d'un signalement de M me F Y, il reproche au D r X un comportement indigne; que ce médecin ne s'est pas rendue au domicile des parents de M me Y, M. et M me Z, tous deux âgés de 96 ans et dont elle est le médecin traitant, malgré plusieurs relances téléphoniques auprès de son secrétariat; que le D r X a ensuite laissé sans réponse le courrier du conseil départemental lui demandant des explications ; qu'elle a simplement indiqué qu'elle n'avait pas le temps de se rendre chez M. et M me Z, ni de répondre aux courriers ; que le conseil départemental considère que le D r X a manqué aux dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-47 et R. 4127-48 du code de la santé publique ;

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