Article R4127-50 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 50 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 50

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Village Justice · 14 octobre 2013

Le médecin ne peut délivrer de certificat et faire constat que de faits qu'il a personnellement et cliniquement constatés : aussi le médecin doit avoir vu le patient avant de rédiger un certificat, sinon il engage sa responsabilité (Attention à la révélation de diagnostic grave, article R. 4127-35 du CSP). […] Hors les cas de révélations permises ou imposées par la loi, le secret médical doit être observé à l'égard des tiers (R. 4127-4, -50, -76 du CSP et 226-13 et -14 du CP). […] R. 4127-69 du Code de la santé publique : chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes)

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Décisions103


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 septembre 2012, n° 11231

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-50 du code de la santé publique : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. » ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 janvier 2012, n° 1142

[…] Considérant que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui avait qualité pour le faire, n'a pas interjeté appel de l'ordonnance attaquée par M. Z ; que si le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui a transmis la plainte de M. Z en formulant « un avis favorable » en estimant que le D r B avait enfreint l'article R. 4127-50 du code de la santé publique, doit être regardé comme ayant porté plainte lui-même, et si c'est à tort que le président de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine n'en a pas jugé ainsi, cette circonstance ne permet pas à M. Z de relever appel en lieu et place du conseil départemental ; qu'il appartient à ce dernier de porter à nouveau plainte s'il estime devoir porter l'affaire devant la chambre disciplinaire de première instance ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 20 janvier 2009, n° 4482

[…] par de tels agissements qui se sont poursuivis sur une longue période et qui ont été d'une grande ampleur, le D r B a gravement méconnu, notamment, les dispositions des articles 5, 24, 40 et 50 du code de déontologie médicale, respectivement repris aux articles R 4127-5, R 4127-24, R 4127-40 et R 4127-50 du code de la santé publique qui rappellent que le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, que lui est interdit tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite, qu'il ne doit pas faire courir au patient un risque injustifié et qu'il ne doit céder à aucune demande abusive ; […]

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