Article R4127-52 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 52, Code de déontologie médicale - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions30


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 décembre 2017, n° 13188

[…] dans le cas de M me C, celle-ci aurait entendu de sa propre initiative prendre en charge des travaux dans l'immeuble qu'il lui avait acheté, et qui se révélait être dans un état très dégradé, ce qui constituerait au surplus une méconnaissance de l'article R. 4127-52 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 avril 2013, n° 11560

[…] que l'attitude du D r C vis-à-vis de M me G. n'a pas été guidée par le seul intérêt de cette dernière ; qu'il a usé de sa qualité de médecin pour faire constater son incapacité mentale et se faire établir des procurations sur ses comptes ; qu'il était le véritable médecin référent de M me G. ; qu'il a méconnu les articles 5, 20, 31 et 52 du code de déontologie médicale (codifiés aux articles R. 4127-5, -20, -31 et -52 du code de la santé publique) ; que la chambre disciplinaire de première instance a pris fait et cause pour le médecin ; qu'il ne lui appartenait pas de qualifier le comportement du plaignant ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 mars 2015, n° 12303

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-52 du code de la santé publique : « Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi » ;

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