Article R4127-53 du Code de la santé publique

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Version09/05/2012
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Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 53, Code de déontologie médicale - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 9 mai 2012

Commentaires37


Mme Mireille Jouve, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 11 avril 2024

Sachant que 38 % des personnes s'estimant en mauvaise santé renoncent à des soins pour des raisons financières, elle lui demande comment réguler une situation de dérive croissante et restaurer des honoraires « déterminés avec tact et mesure », comme le prévoit l'article R. 4127-53 du code de la santé publique.

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Conclusions du rapporteur public · 9 février 2024

R. 4127-53 du code de la santé publique 5 Le juge ne peut pas tout – Alexis Goin – Louise Cadin – AJDA 2023. 2105 6 A. […] soulevé une QPC dirigée contre l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale (CSS), dont nous devons vous donner lecture. […] Et cette circonstance nous parait décisive pour déterminer l'applicabilité au litige de l'article L. 162-2. […] Il faudra, soit que le législateur intervienne de façon dédiée pour les instaurer, par l'adoption de dispositions législatives nouvelles, soit que les partenaires conventionnels les adoptent sur le fondement de l'habilitation ouverte par le 8° du I de l'article L. 162-14-1 du CSS. […]

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www.ginestie.com · 23 juin 2022

Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). […] Article R. 4127-53 CSP

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Décisions424


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 janvier 2016, n° 12332

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin (…) ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4127-69 du même code : « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes » ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 septembre 2015, n° 12234

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que M. C n'établit pas que le D r B lui a imposé un règlement de ses honoraires en espèces et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 15 septembre 2010, n° 4700

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code de déontologie médicale, repris à l'article R 4127-53 du code de la santé publique : "les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières (…)" ; qu'il résulte de l'étude des dossiers nos 75-07 à 75-11 présentés par le service médical de Paris que le D r Z a méconnu l'obligation déontologique rappelée par les dispositions précitées en pratiquant des dépassements d'honoraires abusifs, […]

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