Article R4127-53 du Code de la santé publique

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Version09/05/2012
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Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 53, Code de déontologie médicale - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2

Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.


Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.


Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

Commentaires37


Mme Mireille Jouve, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 11 avril 2024

Sachant que 38 % des personnes s'estimant en mauvaise santé renoncent à des soins pour des raisons financières, elle lui demande comment réguler une situation de dérive croissante et restaurer des honoraires « déterminés avec tact et mesure », comme le prévoit l'article R. 4127-53 du code de la santé publique.

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Conclusions du rapporteur public · 9 février 2024

R. 4127-53 du code de la santé publique 5 Le juge ne peut pas tout – Alexis Goin – Louise Cadin – AJDA 2023. 2105 6 A. […] soulevé une QPC dirigée contre l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale (CSS), dont nous devons vous donner lecture. […] Et cette circonstance nous parait décisive pour déterminer l'applicabilité au litige de l'article L. 162-2. […] Il faudra, soit que le législateur intervienne de façon dédiée pour les instaurer, par l'adoption de dispositions législatives nouvelles, soit que les partenaires conventionnels les adoptent sur le fondement de l'habilitation ouverte par le 8° du I de l'article L. 162-14-1 du CSS. […]

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www.ginestie.com · 23 juin 2022

Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). […] Article R. 4127-53 CSP

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Décisions424


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 janvier 2016, n° 12332

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin (…) ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4127-69 du même code : « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes » ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 novembre 2006, n° 4138

[…] Sur le second grief Considérant qu'il est soutenu que le D r S n'a pas respecté l'obligation de tact et de mesure rappelée par l'article 53 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l'article R 4127-53 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 septembre 2015, n° 12234

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que M. C n'établit pas que le D r B lui a imposé un règlement de ses honoraires en espèces et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique ;

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