Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4127-53 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 - art. 1
I. - Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués même s'ils relèvent de la télémédecine.
Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
II. - Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Le médecin doit répondre à toute demande d'information ou d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.
III. - Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Commentaires • 37
R. 4127-53 du code de la santé publique 5 Le juge ne peut pas tout – Alexis Goin – Louise Cadin – AJDA 2023. 2105 6 A. […] soulevé une QPC dirigée contre l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale (CSS), dont nous devons vous donner lecture. […] Et cette circonstance nous parait décisive pour déterminer l'applicabilité au litige de l'article L. 162-2. […] Il faudra, soit que le législateur intervienne de façon dédiée pour les instaurer, par l'adoption de dispositions législatives nouvelles, soit que les partenaires conventionnels les adoptent sur le fondement de l'habilitation ouverte par le 8° du I de l'article L. 162-14-1 du CSS. […]
Lire la suite…Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). […] Article R. 4127-53 CSP
Lire la suite…Décisions • 424
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin (…) ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4127-69 du même code : « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes » ;
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[…] Sur le second grief Considérant qu'il est soutenu que le D r S n'a pas respecté l'obligation de tact et de mesure rappelée par l'article 53 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l'article R 4127-53 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 septembre 2015, n° 12234
[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que M. C n'établit pas que le D r B lui a imposé un règlement de ses honoraires en espèces et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique ;
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Sachant que 38 % des personnes s'estimant en mauvaise santé renoncent à des soins pour des raisons financières, elle lui demande comment réguler une situation de dérive croissante et restaurer des honoraires « déterminés avec tact et mesure », comme le prévoit l'article R. 4127-53 du code de la santé publique.
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