Article R4127-54 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 54, Code de déontologie médicale - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle est incluse dans ses honoraires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 avril 2014, n° 11680

[…] il n'intervenait qu'au titre d'une « assistance opératoire » et n'exerçait donc pas irrégulièrement ; qu'une telle argumentation ne peut être accueillie, l'assistance opératoire étant assurée normalement soit par des infirmiers (es) soit, en application de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, par des personnels aides opératoires et aides instrumentalistes qui sont salariés et qui, en application de l'article R. 4127-54 du code de la santé publique, sont rémunérés par les médecins auxquels ils prêtent leur concours ; que le D r H ne saurait être assimilé à ces personnels de santé ; qu'il a, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Île-de-france·
  • Ordinateur·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Déontologie·
  • Site·
  • Plainte·
  • Préavis

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 avril 2009, n° 10050

[…] eu égard à ses conséquences fiscales pour le D r M qui se serait trouvé dans l'obligation de déclarer des honoraires perçus par un tiers, est, en tout état de cause, directement contraire à l'article R. 4127-54 du code de la santé publique aux termes duquel : « Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. » ; qu'en infligeant pour ces faits au D r M la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont cinq mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance n'a pas fait une appréciation excessive de leur gravité ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Île-de-france·
  • Dépassement·
  • Plainte·
  • Honoraires·
  • Sursis·
  • Médecine·
  • Interdiction·
  • Conseil·
  • Chèque

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 avril 2009, n° 10050

[…] eu égard à ses conséquences fiscales pour le D r M qui se serait trouvé dans l'obligation de déclarer des honoraires perçus par un tiers, est, en tout état de cause, directement contraire à l'article R. 4127-54 du code de la santé publique aux termes duquel : « Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. » ; qu'en infligeant pour ces faits au D r M la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont cinq mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance n'a pas fait une appréciation excessive de leur gravité ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Île-de-france·
  • Dépassement·
  • Plainte·
  • Honoraires·
  • Sursis·
  • Médecine·
  • Interdiction·
  • Conseil·
  • Chèque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).