Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4127-54 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle est incluse dans ses honoraires.
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[…] il n'intervenait qu'au titre d'une « assistance opératoire » et n'exerçait donc pas irrégulièrement ; qu'une telle argumentation ne peut être accueillie, l'assistance opératoire étant assurée normalement soit par des infirmiers (es) soit, en application de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, par des personnels aides opératoires et aides instrumentalistes qui sont salariés et qui, en application de l'article R. 4127-54 du code de la santé publique, sont rémunérés par les médecins auxquels ils prêtent leur concours ; que le D r H ne saurait être assimilé à ces personnels de santé ; qu'il a, […]
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[…] eu égard à ses conséquences fiscales pour le D r M qui se serait trouvé dans l'obligation de déclarer des honoraires perçus par un tiers, est, en tout état de cause, directement contraire à l'article R. 4127-54 du code de la santé publique aux termes duquel : « Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. » ; qu'en infligeant pour ces faits au D r M la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont cinq mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance n'a pas fait une appréciation excessive de leur gravité ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 2 avril 2009, n° 10050
[…] eu égard à ses conséquences fiscales pour le D r M qui se serait trouvé dans l'obligation de déclarer des honoraires perçus par un tiers, est, en tout état de cause, directement contraire à l'article R. 4127-54 du code de la santé publique aux termes duquel : « Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. » ; qu'en infligeant pour ces faits au D r M la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont cinq mois avec sursis, la chambre disciplinaire de première instance n'a pas fait une appréciation excessive de leur gravité ;
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