Article R4127-55 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 55 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 55

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions18


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 décembre 2017, n° 13242

[…] que les honoraires demandés à M me B ont été de 2.000 euros ; que cette somme est justifiée par la technicité et le temps de cette intervention ; que ces honoraires ont ainsi été fixés avec tact et mesure ; que si la décision attaquée vise l'article R. 4127-55 du code de la santé publique qui interdit au médecin de réaliser un forfait pour l'efficacité des soins ou de solliciter une provision, elle n'articule ensuite aucun grief fondé sur ces dispositions ; qu'en toute hypothèse, le D r A n'a nullement contrevenu à ces dispositions ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 juillet 2011, n° 4837

Avance d'honoraires – A demandé le versement d'une provision sur les actes qu'il n'avait pas encore dispensés en méconnaissance de l'article R 4127-55 CSP qui fait obstacle à ce que des honoraires puissent être réclamés par provision avant la dispensation de l'acte, nonobstant la circonstance que les chèques demandés aux patients n'aient pas été immédiatement encaissés. […] Vu le code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 mars 2020, n° 13689

[…] - le fait d'avoir réclamé ces 50 euros constitue un manquement à l'interdiction faite au médecin par l'article R. 4127-55 du code de la santé publique de demander une provision ; […]

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