Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
Article R4127-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
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Décisions • 36
[…] - le D r A a violé l'article R. 4127-58 du code de la santé publique en détournant à son profit la patientèle de la plaignante. […]
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[…] M me S soutient que le D r F, en pratiquant une hystérectomie non justifiée et en procédant, le 4 mai 2005, à une intervention sans l'avoir correctement informée de ses conséquences et sans avoir sollicité son consentement éclairé, a méconnu les dispositions des articles R. 4127-35, R. 4127-41 et R. 4127-58 du code de la santé publique ; que ces fautes sont d'une gravité telle qu'il convient de majorer la peine infligée au D r F en supprimant le sursis dont elle a été assortie par les premiers juges ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 novembre 2010, n° 10600
[…] M me S soutient que le D r F, en pratiquant une hystérectomie non justifiée et en procédant, le 4 mai 2005, à une intervention sans l'avoir correctement informée de ses conséquences et sans avoir sollicité son consentement éclairé, a méconnu les dispositions des articles R. 4127-35, R. 4127-41 et R. 4127-58 du code de la santé publique ; que ces fautes sont d'une gravité telle qu'il convient de majorer la peine infligée au D r F en supprimant le sursis dont elle a été assortie par les premiers juges ;
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