Article R4127-58 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 58 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 58

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions36


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 juin 2019, n° 12987

[…] - le D r A a violé l'article R. 4127-58 du code de la santé publique en détournant à son profit la patientèle de la plaignante. […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 novembre 2010, n° 10600

[…] M me S soutient que le D r F, en pratiquant une hystérectomie non justifiée et en procédant, le 4 mai 2005, à une intervention sans l'avoir correctement informée de ses conséquences et sans avoir sollicité son consentement éclairé, a méconnu les dispositions des articles R. 4127-35, R. 4127-41 et R. 4127-58 du code de la santé publique ; que ces fautes sont d'une gravité telle qu'il convient de majorer la peine infligée au D r F en supprimant le sursis dont elle a été assortie par les premiers juges ;

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  • Traitement

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 novembre 2010, n° 10600

[…] M me S soutient que le D r F, en pratiquant une hystérectomie non justifiée et en procédant, le 4 mai 2005, à une intervention sans l'avoir correctement informée de ses conséquences et sans avoir sollicité son consentement éclairé, a méconnu les dispositions des articles R. 4127-35, R. 4127-41 et R. 4127-58 du code de la santé publique ; que ces fautes sont d'une gravité telle qu'il convient de majorer la peine infligée au D r F en supprimant le sursis dont elle a été assortie par les premiers juges ;

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