Article R4127-59 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 59 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 59

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade.
Il en conserve le double.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Décisions7


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 mai 2014, n° 11808

[…] Le D r D soutient que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il n'a nullement méconnu les dispositions des articles R. 4127-56, -59 et -63 du code de la santé publique ; […]

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2Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 10 mars 2011, n° 1882

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits (…) Tous procédés directs ou indirects de publicité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4113-3 du même code : « Il est interdit d'exercer (…) l'art dentaire (…) sous un pseudonyme » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 4127-59 du même code : « Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 mai 2014, n° 11808

[…] Le D r D soutient que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il n'a nullement méconnu les dispositions des articles R. 4127-56, -59 et -63 du code de la santé publique ; […]

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