Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
Article R4127-60 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.
A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.
Commentaire • 0
Décisions • 21
[…] Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2019 par voie électronique, les consorts Z, indiquant agir tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de T Z née G, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1, R. 4127-32, R. 4127-45 et R. 4127-60 du code de la santé publique, de :
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Professeur·
- Décès·
- Rapport d'expertise·
- Consorts·
- Absence·
- Médecin généraliste·
- Santé publique·
- Réticence·
- Épouse
[…] — Vu les articles L 1142-1 I, R 4127-33 et R 4127-60 du Code de la Santé Publique, […]
Lire la suite…- Dépense de santé·
- Maladie·
- Vienne·
- Préjudice esthétique·
- Bilan·
- Déficit fonctionnel temporaire·
- Expert judiciaire·
- Victime·
- Traitement·
- Santé
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 mai 2010, n° 10601
[…] que ce document présente les faits de façon inexacte ; que le D r M n'a pas méconnu l'obligation de secret professionnel mentionnée à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique dès lors, d'une part, […] qu'il n'a pas méconnu l'obligation de transmission aux autres médecins mentionnée à l'article R. 4127-45 du même code ; qu'il n'a pas méconnu l'obligation de proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent mentionnée à l'article R. 4127-60 du même code dès lors qu'il a adressé M. et M me Z à une psychologue et à d'autres médecins ; […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Grossesse·
- Alsace·
- Hospitalisation·
- Plainte·
- Santé publique·
- Interruption·
- Code de déontologie·
- Médecin·
- Déontologie