Article R4127-60 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 60, Code de déontologie médicale - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage.
Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.
A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 28 mars 2019, n° 17/06328

[…] Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2019 par voie électronique, les consorts Z, indiquant agir tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de T Z née G, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1, R. 4127-32, R. 4127-45 et R. 4127-60 du code de la santé publique, de :

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  • Hospitalisation·
  • Professeur·
  • Décès·
  • Rapport d'expertise·
  • Consorts·
  • Absence·
  • Médecin généraliste·
  • Santé publique·
  • Réticence·
  • Épouse

2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 23 juillet 2014, n° 13/02573
Infirmation

[…] — Vu les articles L 1142-1 I, R 4127-33 et R 4127-60 du Code de la Santé Publique, […]

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  • Dépense de santé·
  • Maladie·
  • Vienne·
  • Préjudice esthétique·
  • Bilan·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Expert judiciaire·
  • Victime·
  • Traitement·
  • Santé

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 mai 2010, n° 10601

[…] que ce document présente les faits de façon inexacte ; que le D r M n'a pas méconnu l'obligation de secret professionnel mentionnée à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique dès lors, d'une part, […] qu'il n'a pas méconnu l'obligation de transmission aux autres médecins mentionnée à l'article R. 4127-45 du même code ; qu'il n'a pas méconnu l'obligation de proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent mentionnée à l'article R. 4127-60 du même code dès lors qu'il a adressé M. et M me Z à une psychologue et à d'autres médecins ; […]

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