Article R4127-61 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 61, Code de déontologie médicale - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d'une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 octobre 2010, n° 10275

[…] M me D soutient que la peine infligée par les premiers juges est insuffisante, le D r P ayant méconnu ses obligations déontologiques en ayant des relations intimes avec elle, qui était sa patiente, et alors qu'elle était en état de fragilité psychologique, situation dont le D r P a abusé ; que, par ailleurs, c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses griefs tirés de la violation des articles R. 4127-56, R. 4127-58 et R. 4127-61 du code de la santé publique dès lors, notamment, que le D r P a critiqué les soins qui lui étaient donnés par les psychiatres avec lesquels il n'a pas entretenu les relations nécessaires à son état ;

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