Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
Article R4127-62 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.
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Décisions • 9
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'examen des dossiers établit également qu'alors que l'arrêté du 16 octobre 1989 dispose que la consultation spécialisée ne peut être facturée que si le médecin exerce exclusivement la spécialité pour laquelle il a été qualifié et que l'article R 4127-62 du code de la santé publique rappelle qu'un consultant ne peut poursuivre les soins lorsqu'ils sont de la compétence du médecin traitant, certains des patients examinés au service médical ne présentaient aucune pathologie relevant de la spécialité de gastro-hépato-entérologie du D r S (dossiers nos 2, 3, 5 à 7, […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, que l'examen des dossiers établit également qu'alors que l'arrêté du 16 octobre 1989 dispose que la consultation spécialisée ne peut être facturée que si le médecin exerce exclusivement la spécialité pour laquelle il a été qualifié et que l'article R 4127-62 du code de la santé publique rappelle qu'un consultant ne peut poursuivre les soins lorsqu'ils sont de la compétence du médecin traitant, certains des patients examinés au service médical ne présentaient aucune pathologie relevant de la spécialité de gastro-hépato-entérologie du D r S (dossiers nos 2, 3, 5 à 7, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2013, n° 4985
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'examen des dossiers établit également qu'alors que l'arrêté du 16 octobre 1989 dispose que la consultation spécialisée ne peut être facturée que si le médecin exerce exclusivement la spécialité pour laquelle il a été qualifié et que l'article R 4127-62 du code de la santé publique rappelle qu'un consultant ne peut poursuivre les soins lorsqu'ils sont de la compétence du médecin traitant, certains des patients examinés au service médical ne présentaient aucune pathologie relevant de la spécialité de gastro-hépato-entérologie du D r S (dossiers nos 2, 3, 5 à 7, […]
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