Article R4127-62 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 62, Code de déontologie médicale - art. 62 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.
Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2013, n° 4985

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'examen des dossiers établit également qu'alors que l'arrêté du 16 octobre 1989 dispose que la consultation spécialisée ne peut être facturée que si le médecin exerce exclusivement la spécialité pour laquelle il a été qualifié et que l'article R 4127-62 du code de la santé publique rappelle qu'un consultant ne peut poursuivre les soins lorsqu'ils sont de la compétence du médecin traitant, certains des patients examinés au service médical ne présentaient aucune pathologie relevant de la spécialité de gastro-hépato-entérologie du D r S (dossiers nos 2, 3, 5 à 7, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Prescription·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Sanction·
  • Contrôle·
  • Centrale·
  • Maladie·
  • Acte

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2013, n° 4985

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'examen des dossiers établit également qu'alors que l'arrêté du 16 octobre 1989 dispose que la consultation spécialisée ne peut être facturée que si le médecin exerce exclusivement la spécialité pour laquelle il a été qualifié et que l'article R 4127-62 du code de la santé publique rappelle qu'un consultant ne peut poursuivre les soins lorsqu'ils sont de la compétence du médecin traitant, certains des patients examinés au service médical ne présentaient aucune pathologie relevant de la spécialité de gastro-hépato-entérologie du D r S (dossiers nos 2, 3, 5 à 7, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Prescription·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Sanction·
  • Contrôle·
  • Centrale·
  • Maladie·
  • Acte

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2013, n° 4985

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'examen des dossiers établit également qu'alors que l'arrêté du 16 octobre 1989 dispose que la consultation spécialisée ne peut être facturée que si le médecin exerce exclusivement la spécialité pour laquelle il a été qualifié et que l'article R 4127-62 du code de la santé publique rappelle qu'un consultant ne peut poursuivre les soins lorsqu'ils sont de la compétence du médecin traitant, certains des patients examinés au service médical ne présentaient aucune pathologie relevant de la spécialité de gastro-hépato-entérologie du D r S (dossiers nos 2, 3, 5 à 7, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Prescription·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Sanction·
  • Contrôle·
  • Centrale·
  • Maladie·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).