Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
Article R4127-63 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] Le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Picardie soutient que la décision attaquée est, en ce qui concerne la première ordonnance, insuffisamment motivée ; qu'elle comporte une erreur de droit quant aux conséquences des excuses du praticien et se refuse à qualifier juridiquement les faits ; que le praticien s'est rendu coupable de compérage en orientant sciemment les commandes au détriment d'autres pharmaciens en méconnaissance des articles R. 4127-63, -3, -31 et -79 du code de la santé publique ; que le la règle du non bis in idem n'a pas été méconnue ; que la seconde ordonnance ne procède d'aucune erreur mais de la volonté de privilégier certaines officines ; que ce comportement porte atteinte au libre choix des patients et à la probité ;
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[…] Le conseil départemental soutient qu'il ne peut se prononcer sur une procédure en cours ; que les accusations contre le D r C n'étaient pas inexactes ; que l'attitude du requérant à l'égard de ses confrères était méprisante ; qu'il n'a pas recherché la conciliation ; que la décision du conseil départemental permettait de connaître la motivation des premiers juges ; que l'article 63 du code de déontologie médicale (codifié à l'article R. 4127-63 du code de la santé publique) n'a pas été méconnu par le D r N mais que le D r C a méconnu les articles 3, 56 et 68 dudit code (codifiés respectivement aux articles R. 4127-3, -56, et -68 du code de la santé publique) ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2013, n° 12/00124
[…] L'article R.4127-63 du code de la santé publique précise que lorsque qu'un patient est hospitalisé le médecin hospitalier doit tenir au courant le médecin traitant et éventuellement le spécialiste qui a contribué à l'hospitalisation.
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