Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
Article R4127-63 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements de santé assurant le service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.
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[…] Le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Picardie soutient que la décision attaquée est, en ce qui concerne la première ordonnance, insuffisamment motivée ; qu'elle comporte une erreur de droit quant aux conséquences des excuses du praticien et se refuse à qualifier juridiquement les faits ; que le praticien s'est rendu coupable de compérage en orientant sciemment les commandes au détriment d'autres pharmaciens en méconnaissance des articles R. 4127-63, -3, -31 et -79 du code de la santé publique ; que le la règle du non bis in idem n'a pas été méconnue ; que la seconde ordonnance ne procède d'aucune erreur mais de la volonté de privilégier certaines officines ; que ce comportement porte atteinte au libre choix des patients et à la probité ;
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[…] Le conseil départemental soutient qu'il ne peut se prononcer sur une procédure en cours ; que les accusations contre le D r C n'étaient pas inexactes ; que l'attitude du requérant à l'égard de ses confrères était méprisante ; qu'il n'a pas recherché la conciliation ; que la décision du conseil départemental permettait de connaître la motivation des premiers juges ; que l'article 63 du code de déontologie médicale (codifié à l'article R. 4127-63 du code de la santé publique) n'a pas été méconnu par le D r N mais que le D r C a méconnu les articles 3, 56 et 68 dudit code (codifiés respectivement aux articles R. 4127-3, -56, et -68 du code de la santé publique) ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2013, n° 12/00124
[…] L'article R.4127-63 du code de la santé publique précise que lorsque qu'un patient est hospitalisé le médecin hospitalier doit tenir au courant le médecin traitant et éventuellement le spécialiste qui a contribué à l'hospitalisation.
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