Article R4127-64 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 64, Code de déontologie médicale - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires6


www.ocean-avocats.com · 27 avril 2021

Tout d'abord, dans un arrêt du 16 mai 2013 (pourvoi n°12-21338), elle a rappelé – au visa de l'article 1147 du code civil et de l'article 64 du code de déontologie (devenu l'article R. 4127-64 du code de la santé publique) que :

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 10 février 2020

Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] En statuant ainsi, alors qu'il appartenait au centre hospitalier de Bigorre, ainsi qu'il a été dit au point 5, de donner à Mme D..., […] L'article 4127-64 du code de la santé publique rappelle ainsi que « chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade ».

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Village Justice · 21 septembre 2015

Ainsi, l'article R.4127-64 alinéa 1 du Code de la santé publique dispose que : […]

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Décisions122


1Conseil national de l'ordre des médecins, 10 octobre 2022, n° -- 14589

[…] 3. Aux termes de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l'adversité. ». Aux termes de l'article R. 4127-64 du même code : « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade (…) ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2011, n° 0904980

[…] — il y a bien défaut d'information et cette abstention est d'autant plus grave qu'en application de l'article R. 4127-64 du code de la santé publique, les médecins qui collaborent au traitement d'un malade doivent se tenir mutuellement informés ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 juin 2015, n° 12130

[…] qu'il a été procédé à des investigations complètes et que la mission a été menée dans des conditions pleinement contradictoires ; que le D r M a manqué à ses obligations déontologiques en ne respectant pas les dispositions de l'article 32 du code de déontologie médicale (codifié à l'article R. 4127-32 du code de la santé publique) (soins consciencieux, appel à l'aide de tiers compétents) et les dispositions de l'article 64 dudit code (codifié à l'article R. 4127-64 du code de la santé publique) (médecins qui collaborent doivent se tenir mutuellement informés) ; que le D r M, constamment présent en salle de réveil, […]

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