Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé
Article R4127-64 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.
Commentaires • 6
Cette condamnation intervient au visa des articles L.2131-1 et R.2131-2 du code de la santé publique qui consacrent une obligation d'information spécifique délivrée à la femme enceinte. […] En statuant ainsi, alors qu'il appartenait au centre hospitalier de Bigorre, ainsi qu'il a été dit au point 5, de donner à Mme D..., […] L'article 4127-64 du code de la santé publique rappelle ainsi que « chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade ».
Lire la suite…Ainsi, l'article R.4127-64 alinéa 1 du Code de la santé publique dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • 122
[…] qu'il a été procédé à des investigations complètes et que la mission a été menée dans des conditions pleinement contradictoires ; que le D r M a manqué à ses obligations déontologiques en ne respectant pas les dispositions de l'article 32 du code de déontologie médicale (codifié à l'article R. 4127-32 du code de la santé publique) (soins consciencieux, appel à l'aide de tiers compétents) et les dispositions de l'article 64 dudit code (codifié à l'article R. 4127-64 du code de la santé publique) (médecins qui collaborent doivent se tenir mutuellement informés) ; que le D r M, constamment présent en salle de réveil, […]
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[…] Il a rappelé qu'aux termes de l'article R.4127-47 du code de la santé publique, hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin avait le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. […] En cette dernière matière trouvent notamment application l'article R4127-56 du code de la santé publique qui dispose que 'les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité' et l'article R4127-64 du même code aux termes duquel :
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 10 octobre 2022, n° -- 14589
[…] 3. Aux termes de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l'adversité. ». Aux termes de l'article R. 4127-64 du même code : « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade (…) ».
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Tout d'abord, dans un arrêt du 16 mai 2013 (pourvoi n°12-21338), elle a rappelé – au visa de l'article 1147 du code civil et de l'article 64 du code de déontologie (devenu l'article R. 4127-64 du code de la santé publique) que :
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