Article R4127-65 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 65, Code de déontologie médicale - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 3

Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.


Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.


Le remplacement est personnel.


Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
5 textes citent l'article

Commentaires4


M. Benoit Mournet · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Benoit Mournet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sur l'obligation pour un médecin remplacé de cesser toute activité médicale libérale durant son remplacement selon l'article R. 4127-65 du code de santé publique. À date, les déserts médicaux concernent aujourd'hui une commune sur trois : entre 9 et 12 % de la population française vit aujourd'hui dans un désert médical, soit entre 6 et 8 millions de personnes.

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www.ginestie.com · 7 octobre 2022

[…] Rappelons que le statut de médecin remplaçant est strictement encadré par l'article R.4127-65 du Code de la santé publique (article 65 du Code de déontologie médicale) et par les recommandations du Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM) appliquées par les Conseils Départementaux de l'Ordre des Médecins. […]

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www.ginestie.com · 7 octobre 2022

[…] Rappelons que le statut de médecin remplaçant est strictement encadré par l'article R.4127-65 du Code de la santé publique (article 65 du Code de déontologie médicale) et par les recommandations du Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM) appliquées par les Conseils Départementaux de l'Ordre des Médecins. […] […] l'obligation de conciliation préalable en cas de litige entre le médecin remplaçant et le médecin remplacé, conformément à l'article R.4127-56 du Code de la sant&

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Décisions116


1Conseil national de l'ordre des médecins, 1er juillet 2005, n° 1400

[…] Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu Maître COTNOIR en ses observations pour Mme le D r S et Mme le D r Jocelyne S en ses explications ; APRES EN AVOIR DELIBERE, Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R 4127-65 du code de la santé publique : "Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2. Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement…";

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2Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 10 juillet 2006, 277509, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412765 du code de la santé publique : Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 41312. […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 17 décembre 2010, n° 1798

[…] Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu le D r D en ses explications ; APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R 4127-65 du code de la santé publique : "Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2. Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement…";

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