Article R4127-66 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 66, Code de déontologie médicale - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mars 2017, 16-11.535 16-11.536, Publié au bulletin
Cassation

Nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, […] tenu d'une obligation déontologique d'assurer une permanence pendant ses absences, peut conclure un contrat de remplacement avec un autre médecin inscrit au tableau ou un étudiant en médecine remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ; que selon l'article R. 4127-65 du code de la santé publique ce type de contrats conclus entre médecins « doivent être communiqués, […] et R. 4127-65, R. 4127-66, R. 4127-77 et R. 4127-93 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Mise en cause des travailleurs intéressés·
  • Partie ni appelée en cause ni entendue·
  • Recouvrement sécurité sociale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Activité salariée ou travail·
  • Applications diverses·
  • Conflit d'affiliation·
  • Droits de la défense·
  • Contentieux général·
  • Intervention forcée

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 juin 2005, n° 3969

[…] 26, 28 à 31), le D r B a réalisé des actes et des prescriptions pendant la période au cours de laquelle elle s'est fait remplacer, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 65 et 66 du code de déontologie médicale alors en vigueur, figurant désormais aux articles R 4127-65 et R 4127-66 du code de la santé publique ; qu'en effet, dans les dossiers n°s 9, 15, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Code de déontologie·
  • Prescription·
  • Amnistie·
  • Midi-pyrénées·
  • Sanction·
  • Grief·
  • Santé publique·
  • Sécurité

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 novembre 2017, n° 13128

[…] 4127-57 du code de la santé publique qui interdit le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est moins flagrante, celle de l'article R. 4127-66 du même code qui, impose au remplaçant, une fois le remplacement terminé, de cesser toute activité s'y rapportant, est caractérisée, le D r A s'étant installé sur le lieu même du remplacement ; que 1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • León·
  • Recrutement·
  • Contrats·
  • Détournement·
  • Autorisation·
  • La réunion·
  • Océan indien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).