Article R4127-69 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 69 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 69

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires8


Drouineau 1927 · 21 janvier 2022

[…] agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées […] Cette commune avait porté plainte contre ce praticien auprès du conseil départemental de l'ordre, en arguant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-28, R. 4157-51, R. 4127-69 et R. 4127-76 du code de la santé publique. […] Tout d'abord, la chambre disciplinaire nationale a considéré que la commune disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en considérant, au visa des dispositions précitées de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, […]

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Eurojuris France · 7 janvier 2022

Cette commune avait porté plainte contre ce praticien auprès du conseil départemental de l'ordre, en arguant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-28, R. 4157-51, R. 4127-69 et R. 4127-76 du code de la santé publique. […]

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Village Justice · 14 octobre 2013

Le médecin ne peut délivrer de certificat et faire constat que de faits qu'il a personnellement et cliniquement constatés : aussi le médecin doit avoir vu le patient avant de rédiger un certificat, sinon il engage sa responsabilité (Attention à la révélation de diagnostic grave, article R. 4127-35 du CSP). […] Hors les cas de révélations permises ou imposées par la loi, le secret médical doit être observé à l'égard des tiers (R. 4127-4, -50, -76 du CSP et 226-13 et -14 du CP). […] R. 4127-69 du Code de la santé publique : chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes)

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Décisions83


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2012, n° 11201

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-69 du code de la santé publique : « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes » ; que les mesures prises par le D r M, si elles conduisent, dans une unité, par nature pluridisciplinaire, à une collaboration entre des médecins, n'ont ni pour objet ni pour effet de placer le D r R sous l'autorité d'un confrère et de subordonner la réalisation de ses actes à une validation préalable par son confrère ; que, dans ces conditions, le D r R ne saurait soutenir que le D r M, en prenant les mesures litigieuses, a porté atteinte à son exercice personnel de la médecine et méconnu les dispositions de l'article R. 4127-69 précité ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 janvier 2016, n° 12332

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin (…) ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués (…) » et qu'aux termes de l'article R. 4127-69 du même code : « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes » ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-22.528, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant néanmoins que les prises en charge intervenues sur la base des cotations YYYY010 étaient indues, le tribunal a violé l'article L. 167-1-7 du code de la sécurité sociale, le chapitre 19. 1. 6 de la Classification commune des actes médicaux et la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ; […] Le code de déontologie le rappelle clairement lorsqu'il précise que « chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes » (article R 4127-69 du Code de la santé publique) ou qu'il est « libre de ses prescriptions » (article R 4127-8). […]

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