Article R4127-71 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 71, Code de déontologie médicale - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu'il utilise, et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires6


www.houdart.org · 9 mai 2022

Le praticien n'ayant pas déféré à cette injonction, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Vendée avait saisi la chambre de discipline de première instance d'une plainte disciplinaire contre le médecin contrevenant au motif notamment qu'en pratiquant la chirurgie de la cataracte dans ses cabinets médicaux, celui-ci aurait méconnu les obligations résultant de l'article R 4127-71 du code de la santé publique aux termes duquel :

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-I., 2ème alinéa du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, et sous réserve des dispositions de l'article L. 1142-1-1, créé par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (1), […] 2è alinéa, code de la santé publique). De la sorte, plus de 97% de la réparation demeure à la charge des assureurs des établissements de santé, puisque " seuls 3% des sinistres débouchent sur des taux d'incapacité permanente supérieurs à 25% "(2). […] R. 4127-32 code de la santé publique). […] La faute médicale est appréciée par rapport aux normes opposables et à l'état de l'art. […] R. 4127-71, code de la santé publique) ; aussi, […]

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-I., 2ème alinéa du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, et sous réserve des dispositions de l'article L. 1142-1-1, créé par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (1), […] 2è alinéa, code de la santé publique). De la sorte, plus de 97% de la réparation demeure à la charge des assureurs des établissements de santé, puisque " seuls 3% des sinistres débouchent sur des taux d'incapacité permanente supérieurs à 25% "(2). […] R. 4127-32 code de la santé publique). […] La faute médicale est appréciée par rapport aux normes opposables et à l'état de l'art. […] R. 4127-71, code de la santé publique) ; aussi, […]

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Décisions138


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 septembre 2012, n° 11306

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-71 du code de la santé publique : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; […] qu'en jugeant que la salariée, médecin chirurgien dentiste, ne pouvait se voir imposer par son employeur la réalisation de contrôles journaliers de l'asepsie de son cabinet effectuée par son assistante aux prétextes que cette obligation ne figurait pas dans son contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de procéder lui-même à ce contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1et L. 1333-1 du code du travail et les articles R. 4127-71 et R. 4127-95 du code de la santé publique.

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 septembre 2011, n° 10856

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que l'infiltration dont s'agit se pratique couramment « au lit du malade » et ne nécessite pas d'installation particulière ; qu'il n'est pas établi que le D r R n'ait pas disposé de moyens techniques suffisants pour pratiquer l'intervention en cause et n'ait pas respecté les prescriptions de l'article R. 4127-71 du même code ;

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