Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4127-73 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 13 février 2014 par lesquelles J K veuve de B-Z, au terme d'une série de «constater» et «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, demande à la cour de : – déclarer son appel recevable, au visa de l'article 544 du code de procédure civile, […] 455 et 458 du code de procédure civile et 6 de la CEDH, – rejeter des débats les pièces 5/1 à 5/4 et 37 à 39, en application de l'article 202 du code de procédure civile et par application des articles 226-13 et 14 du code pénal, 1110-4 et 4127-73 du code de la santé publique pour violation du secret médical, – dire qu'il existe, […]
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[…] Il soutient que le D r A n'a pas, malgré les courriers du conseil départemental de la Marne de l'ordre des médecins, pris soin de conserver les dossiers médicaux de ses patients sous format papier après son départ du cabinet et a ainsi contrevenu aux obligations des articles R. 4127-31, R. 4127-45 et R. 4127-73 du code de la santé publique.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 21 juillet 2023, n° -- 15380
[…] 1. Aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l'article R. 4127-73 du même code : « le médecin doit protéger contre toute indiscrétions les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignés ou examinés, quels que soient le contenu et le support de ces documents ».
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L'article L. 1110-4 du code de la santé publique, tel qu'il est issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, consacre le principe du secret médical. […] les proches du patient ne sont pas titulaires du droit d'accès au dossier médical. […] La question soulevée concernant la correspondance entre le médecin et son patient relève d'une application pertinente de ce principe de secret et de confidentialité : ainsi, le code de déontologie médicale, dans son article R. 4127-73 du code de la santé publique, énonce que « le médecin doit protéger de toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, […]
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