Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4127-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 2
Le code de déontologie médicale prévoit que l'exercice dit « forain » de la médecine est interdit mais qu'un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile quand les nécessités de la santé publique l'exigent (art R 4127-74 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 26
[…] – le conseil de l'ordre consulté a omis de lui faire savoir qu'elle devait demander une dérogation en application de l'article R 4127-74 du code de la santé publique ; […]
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[…] Le conseil départemental soutient que le D r S avait reçu en première instance la plainte qu'il avait formée contre elle ainsi que toutes les pièces et documents utiles à la compréhension de son bien fondé tant en droit qu'en fait ; que les dispositions de l'article 411-1 du code de justice administrative ne s'appliquent, aux termes des dispositions de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, qu'à la seule chambre disciplinaire nationale ; […] que le D r S a violé les dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique en utilisant des procédés publicitaires – dépliants, […] que le D r S a donc violé les dispositions de l'article R. 4127-74 du code de la santé publique ; […]
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 26 février 2020, n° 19-13.661
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors 1°) que si l'article R. 4127-74 du code de la santé publique interdit l'exercice de la médecine foraine, cette interdiction ne s'applique que sur le territoire national ; que, pour imputer à M. X… un exercice forain de la médecine, pour avoir de surcroît non pas opéré une patiente mais avoir simplement assisté le chirurgien en tant qu'aide opératoire de la patiente, la cour d'appel a relevé qu'il était intervenu lors de la liposuccion et de l'augmentation mammaire subie par M me U… en Tunisie, sans avoir sollicité d'autorisation pour exercer la médecine en dehors de la ville de Paris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
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R. 4127-76 du code de la santé publique, selon lesquelles : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. […] R. 4127-215 du code de la santé publique, […] dans l'interprétation qu'en donne la CJUE (4 mai 2017, Luc Vanderborght, aff. […] é – et seulement dans un tel établissement - mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 ;
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