Article R4127-74 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version09/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 74, Code de déontologie médicale - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

L'exercice de la médecine foraine est interdit.
Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.
La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge.
L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 juin 2021

R. 4127-76 du code de la santé publique, selon lesquelles : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. […] R. 4127-215 du code de la santé publique, […] dans l'interprétation qu'en donne la CJUE (4 mai 2017, Luc Vanderborght, aff. […] é – et seulement dans un tel établissement - mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 ;

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Mme Anissa Khedher · Questions parlementaires · 31 décembre 2019

Le code de déontologie médicale prévoit que l'exercice dit « forain » de la médecine est interdit mais qu'un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile quand les nécessités de la santé publique l'exigent (art R 4127-74 du code de la santé publique).

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Décisions26


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 9 avril 2014, n° 5008

[…] – le conseil de l'ordre consulté a omis de lui faire savoir qu'elle devait demander une dérogation en application de l'article R 4127-74 du code de la santé publique ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 avril 2011, n° 10812

[…] Le conseil départemental soutient que le D r S avait reçu en première instance la plainte qu'il avait formée contre elle ainsi que toutes les pièces et documents utiles à la compréhension de son bien fondé tant en droit qu'en fait ; que les dispositions de l'article 411-1 du code de justice administrative ne s'appliquent, aux termes des dispositions de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, qu'à la seule chambre disciplinaire nationale ; […] que le D r S a violé les dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique en utilisant des procédés publicitaires – dépliants, […] que le D r S a donc violé les dispositions de l'article R. 4127-74 du code de la santé publique ; […]

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 26 février 2020, n° 19-13.661

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors 1°) que si l'article R. 4127-74 du code de la santé publique interdit l'exercice de la médecine foraine, cette interdiction ne s'applique que sur le territoire national ; que, pour imputer à M. X… un exercice forain de la médecine, pour avoir de surcroît non pas opéré une patiente mais avoir simplement assisté le chirurgien en tant qu'aide opératoire de la patiente, la cour d'appel a relevé qu'il était intervenu lors de la liposuccion et de l'augmentation mammaire subie par M me U… en Tunisie, sans avoir sollicité d'autorisation pour exercer la médecine en dehors de la ville de Paris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

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