Article R4127-76 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 76, Code de déontologie médicale - art. 76 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Village Justice · 22 septembre 2022

La lisibilité de l'ordonnance est contenue dans le Code de la santé publique. L'article R4127-76 deuxièmement du Code de la Santé Publique dispose : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] L'article Article R4234-1 du Code de la santé publique mentionne les personnes qui ont qualité dans la saisine de juridiction disciplinaire. […] Code de la santé publique Code de la sécurité sociale Code civil

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Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 21 juillet 2022

[…] l'on ne peut signaler que les faits que l'on a personnellement vus, entendus, constatés (article 76 du code de déontologie médicale et article R.4127-76 du code de la santé publique) ) sous peine de sanctions notamment disciplinaires (

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www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

. Par un arrêt du 19 mai 2021, le Conseil d'Etat a jugé que, lorsqu'un médecin adresse aux autorités judiciaires un signalement concernant les sévices ou la maltraitance des enfants, ce signalement n'est pas régi par l'article R. 4127-76 du code de la santé publique et n'a pas à être remis aux représentants légaux de l'enfant. […]

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1Cour administrative d'appel de Paris, 1er octobre 2008, n° 07P04417
Rejet

[…] M me X soutient que sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ne relevait pas de l'article L. 341-2 du code du travail dès lors qu'elle était établie en France depuis plus de 8 ans mais de l'article R. 341-4 du même code ; […] que le préfet était tenu de statuer sur sa demande fondée sur son état de santé et que l'avis du médecin-chef de la préfecture simplement paraphé « pour ordre », qui ne permet pas d'identifier son auteur, méconnaît les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; que souffrant d'hypertension artérielle et de diabète, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 30 juillet 2013, n° 1300558
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[…] 3. Considérant, en premier lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé a été consulté et a rendu son avis le 26 mars 2013 ; que cet avis comporte l'ensemble des renseignements exigés par l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 ainsi que l'identification du praticien qui l'a rédigé et sa signature comme l'exige l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; qu'ainsi, M me Y n'est pas fondée à invoquer le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la base duquel la décision a été prise n'est pas conforme à la réglementation applicable ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 18 février 2014, n° 1301488
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique: «Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (…) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (…) »;

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