Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4127-76 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Commentaires • 66
La lisibilité de l'ordonnance est contenue dans le Code de la santé publique. L'article R4127-76 deuxièmement du Code de la Santé Publique dispose : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] L'article Article R4234-1 du Code de la santé publique mentionne les personnes qui ont qualité dans la saisine de juridiction disciplinaire. […] Code de la santé publique Code de la sécurité sociale Code civil
Lire la suite…[…] l'on ne peut signaler que les faits que l'on a personnellement vus, entendus, constatés (article 76 du code de déontologie médicale et article R.4127-76 du code de la santé publique) ) sous peine de sanctions notamment disciplinaires (
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[…] M me X soutient que sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ne relevait pas de l'article L. 341-2 du code du travail dès lors qu'elle était établie en France depuis plus de 8 ans mais de l'article R. 341-4 du même code ; […] que le préfet était tenu de statuer sur sa demande fondée sur son état de santé et que l'avis du médecin-chef de la préfecture simplement paraphé « pour ordre », qui ne permet pas d'identifier son auteur, méconnaît les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; que souffrant d'hypertension artérielle et de diabète, […]
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[…] 3. Considérant, en premier lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé a été consulté et a rendu son avis le 26 mars 2013 ; que cet avis comporte l'ensemble des renseignements exigés par l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 ainsi que l'identification du praticien qui l'a rédigé et sa signature comme l'exige l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; qu'ainsi, M me Y n'est pas fondée à invoquer le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la base duquel la décision a été prise n'est pas conforme à la réglementation applicable ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 18 février 2014, n° 1301488
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique: «Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (…) permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui (…) »;
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