Article R4127-76 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 76, Code de déontologie médicale - art. 76 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires66


Christine Siharath · Gazette du Palais · 5 mars 2024

Village Justice · 22 septembre 2022

La lisibilité de l'ordonnance est contenue dans le Code de la santé publique. L'article R4127-76 deuxièmement du Code de la Santé Publique dispose : « Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». […] de la santé publique, concernant l'âge du malade, sa taille et son poids (…) ». […] L'article Article R4234-1 du Code de la santé publique mentionne les personnes qui ont qualité dans la saisine de juridiction disciplinaire. […] Code de la santé publique Code de la sécurité sociale Code civil

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Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 21 juillet 2022

[…] l'on ne peut signaler que les faits que l'on a personnellement vus, entendus, constatés (article 76 du code de déontologie médicale et article R.4127-76 du code de la santé publique) ) sous peine de sanctions notamment disciplinaires (

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1Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2014, n° 1314502
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. […] il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : « Tout certificat, ordonnance, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2016, n° 1509601
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, auxquelles les médecins de l'agence régionale de santé doivent se conformer en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui ; qu'en l'espèce, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 septembre 2006, n° 4117

[…] vingt-huit dossiers retenus par le contrôle d'activité, ont révélé que le D r T n'a pas respecté les règles relatives à l'utilisation et à la formulation de l'ordonnancier bizone pour les prescriptions relatives au traitement des affections de longue durée exonérantes (ALD), ces règles étant définies par les dispositions des articles L 322-3-3° et 4°) et R 161-45 du code de la sécurité sociale ; qu'il a en effet, […] d'un manquement aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale ; que le D r T qui ne reconnaît son erreur que pour les ordonnances 11, 27 et 28 a également méconnu les règles des articles R 4127-24, R 4127-50 et R 4127-76 du code de la santé publique, qui, d'une part, […]

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