Article R4127-77 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 77, Code de déontologie médicale - art. 77 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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M. Fabien Matras · Questions parlementaires · 1er décembre 2020

De jure , selon l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, la permanence des soins ambulatoires est une mission de service public effectuée par les médecins de ville. […] Le « devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » est quant à lui précisé par l'article R. 4127-77 du même code. […] R. 4127 précité en fait un devoir. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

[…] préjudices subis du fait de cette faute. […] Pour tenter de désamorcer cette approche aussi rudimentaire qu'implacable le ministre, comme l'ARS avant lui, se prévaut de deux articles réglementaires. D'une part, l'article R. 4127-77 du CSP, aux termes duquel « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

[…] préjudices subis du fait de cette faute. […] Pour tenter de désamorcer cette approche aussi rudimentaire qu'implacable le ministre, comme l'ARS avant lui, se prévaut de deux articles réglementaires. D'une part, l'article R. 4127-77 du CSP, aux termes duquel « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent ». […]

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Décisions189


1Tribunal administratif de Pau, 5 décembre 2013, n° 1201516
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, […] que l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale vise, notamment, les médecins généralistes exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code, […]

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  • Exemption·
  • Ordre des médecins·
  • Réquisition·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • État de santé,·
  • Participation·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Garde

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 janvier 2013, 344706, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] un médecin ne peut, sans commettre une faute professionnelle, s'abstenir délibérément de déférer à un acte de réquisition pris pour assurer la permanence des soins, qui constitue une mission de service public en vertu de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique et une obligation déontologique pour les médecins en vertu de l'article R. 4127-77 du même code, avant d'avoir obtenu du juge administratif l'annulation ou la suspension de cet acte, sans d'ailleurs que cela fasse obstacle à ce que soient, le cas échéant, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Réquisition·
  • Justice administrative·
  • Rhône-alpes·
  • Santé publique·
  • Erreur de droit·
  • Sanction·
  • Illégal·
  • Service public·
  • Conseil

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 février 2013, n° 11327

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; que, selon l'article R. 6315-2 du même code dans sa version en vigueur à la date des faits : « Dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu'ils constituent à cet effet. […]

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  • Garde·
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  • Santé publique·
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  • Associations·
  • Agence·
  • Volontariat
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