Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4127-78 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention " médecin urgences ", à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l'urgence prend fin.
Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à l'article R. 4127-59.
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Décisions • 15
[…] Les D rs B et T soutiennent, en outre, que le D r P-R a méconnu les dispositions de l'article R. 4113-3 du code de la santé publique relatives au non-cumul d'exercice au sein d'une société d'exercice libéral avec un exercice à titre individuel, ainsi que celles de l'article R. 4127-85 du même code exigeant que l'ouverture d'un lieu d'exercice distinct du lieu habituel fasse l'objet d'une demande adressée au conseil départemental de l'ordre ; […] que, compte tenu de son activité en Suisse, le D r P-R n'a pu assurer correctement à Lunel (Hérault) ses obligations de permanence des soins énoncées aux articles R. 4127-77 et R. 4127-78 du code de la santé publique ;
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[…] - sur le grief tiré de la violation de l'article R. 4127-78 du code de la santé publique, il n'est pas établi qu'elle était de garde ou d'astreinte à 20h le 5 novembre 2016 ni en tout état de cause que les appels seraient restés sans réponse de sa part entre 20h et 22h10 et, concernant la date du 31 mai 2018, elle établit que c'est en raison d'une défaillance de son opérateur téléphonique qu'elle n'a pas pu être jointe à cette date ;
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3. Cour d'appel de Nîmes, 2 octobre 2007, 05/00614
Des dispositions des articles 77 et 78 issus du Code de déontologie médicale, repris dans le Code de la santé publique aux articles R. 4127-77 et R. 4127-78, il résulte qu'il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent et que lorsqu'il participe à un service de garde, il doit prendre ses dispositions pour être joint au plus vite.
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