Article R4127-79 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 79, Code de déontologie médicale - art. 79 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires5


Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

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Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

[…] en méconnaissance de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique. […] Même si la décision Anthony du 27 avril 2012 n'est pas complètement explicite sur ce point, […] Cet article du code de la santé publique est situé dans un chapitre posant des règles communes liées à l'exercice des professions médicales. […] D... de ne pas avoir fait figurer sur son site internet professionnel personnel les mentions exigées par l'article R. 4113-2 du CSP pour les actes et documents destinés aux tiers émanant d'une société d'exercice libéral. 1 Article R. 4127-79 du code de la santé publique. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions190


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 septembre 2015, n° 12234

[…] C soutient que le D r B a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique en mentionnant, sur le certificat qu'il a établi le 1 er décembre 2010, parmi ses titres et diplômes, le diplôme universitaire (DU) de réparation juridique et le certificat d'études universitaires (CEU) de procédure et expertise en assurance des personnes alors qu'il n'était en droit de faire état que du certificat d'études spéciales (CES) de médecine aéronautique et du diplôme d'études médicales (DEM) réparation juridique du dommage corporel ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 février 2011, n° 10734

[…] Considérant que la « médecine esthétique » n'est pas une spécialité reconnue par l'ordre des médecins ; que les diplômes de « médecine esthétique » dont le D r M affiche la copie à l'entrée de son cabinet de consultation ne font pas partie des diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre mentionnés à l'article R. 4127-79 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 février 2011, n° 10508

[…] qualifié en chirurgie vasculaire et thoracique, qu'il faisait figurer sur ses documents professionnels une qualification en « chirurgie endocrinienne » qui ne correspond à aucune spécialité reconnue par l'Ordre des médecins ; que s'il l'a fait disparaître après la réunion de conciliation du 11 septembre 2008 au cours de laquelle ses obligations lui ont été rappelées, le manquement à l'article R. 4127-79 du code de la santé publique n'en est pas moins constitué ; que, sur le devis remis à M me D, figurait également la mention « chirurgie esthétique », […]

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