Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4127-79 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
6° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Commentaires • 5
Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]
Lire la suite…[…] en méconnaissance de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique. […] Même si la décision Anthony du 27 avril 2012 n'est pas complètement explicite sur ce point, […] Cet article du code de la santé publique est situé dans un chapitre posant des règles communes liées à l'exercice des professions médicales. […] D... de ne pas avoir fait figurer sur son site internet professionnel personnel les mentions exigées par l'article R. 4113-2 du CSP pour les actes et documents destinés aux tiers émanant d'une société d'exercice libéral. 1 Article R. 4127-79 du code de la santé publique. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 190
[…] C soutient que le D r B a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique en mentionnant, sur le certificat qu'il a établi le 1 er décembre 2010, parmi ses titres et diplômes, le diplôme universitaire (DU) de réparation juridique et le certificat d'études universitaires (CEU) de procédure et expertise en assurance des personnes alors qu'il n'était en droit de faire état que du certificat d'études spéciales (CES) de médecine aéronautique et du diplôme d'études médicales (DEM) réparation juridique du dommage corporel ; […]
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[…] Le D r W soutient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a retenu, à tort, un manquement aux articles R. 4127-79 et -81 du code de la santé publique alors que le conseil national de l'ordre des médecins reconnaît le DIU d'échographie générale dont il est bien titulaire ; que l'attestation remise par la faculté de Paris Descartes mentionne bien « échographie générale et techniques ultra-sonores » ; que le conseil départemental d'Eure-et-Loir en a eu connaissance ; qu'au moment de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/02914
[…] L'article R. 141-1 du même code pris pour l'application de ces dispositions prévoyait dans sa version ici applicable que ces contestations étaient soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, […] sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires ; que lorsque la contestation portait sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, […]
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Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]
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