Article R4127-79 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version25/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 79, Code de déontologie médicale - art. 79 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 - art. 1

Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :


1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;


2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;


3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;


4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.


Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
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Commentaires5


Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

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Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

[…] en méconnaissance de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique. […] Même si la décision Anthony du 27 avril 2012 n'est pas complètement explicite sur ce point, […] Cet article du code de la santé publique est situé dans un chapitre posant des règles communes liées à l'exercice des professions médicales. […] D... de ne pas avoir fait figurer sur son site internet professionnel personnel les mentions exigées par l'article R. 4113-2 du CSP pour les actes et documents destinés aux tiers émanant d'une société d'exercice libéral. 1 Article R. 4127-79 du code de la santé publique. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions190


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 septembre 2015, n° 12234

[…] C soutient que le D r B a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique en mentionnant, sur le certificat qu'il a établi le 1 er décembre 2010, parmi ses titres et diplômes, le diplôme universitaire (DU) de réparation juridique et le certificat d'études universitaires (CEU) de procédure et expertise en assurance des personnes alors qu'il n'était en droit de faire état que du certificat d'études spéciales (CES) de médecine aéronautique et du diplôme d'études médicales (DEM) réparation juridique du dommage corporel ; […]

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  • Ordre des médecins·
  • Assurance de personnes·
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  • Expert judiciaire·
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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 juin 2016, n° 12584

[…] Le D r W soutient que la décision de la chambre disciplinaire de première instance a retenu, à tort, un manquement aux articles R. 4127-79 et -81 du code de la santé publique alors que le conseil national de l'ordre des médecins reconnaît le DIU d'échographie générale dont il est bien titulaire ; que l'attestation remise par la faculté de Paris Descartes mentionne bien « échographie générale et techniques ultra-sonores » ; que le conseil départemental d'Eure-et-Loir en a eu connaissance ; qu'au moment de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/02914
Infirmation

[…] L'article R. 141-1 du même code pris pour l'application de ces dispositions prévoyait dans sa version ici applicable que ces contestations étaient soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, […] sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires ; que lorsque la contestation portait sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, […]

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