Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4127-80 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.
Commentaires • 3
[…] Il reste pour autant prohibé au professionnel d'obtenir par n'importe quel moyen (comme une rémunération par exemple) un référencement numérique prioritaire dans les résultats d'une recherche internet (article R. 4127-80 du code de la santé publique).
Lire la suite…[…] L'interdiction pour le médecin d'un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur internet contre paiement ou par tout autre moyen figure à l'article R. 4127-80 du code de la santé publique. […] Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. »
Lire la suite…Décisions • 86
[…] en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle les cliniques peuvent avoir un objet commercial, a exclu toute possibilité d'exercice d'un médecin au sein d'une société commerciale ; que le D r M s'est conformé aux dispositions de l'article R. 4127-83 du code de la santé publique ; que les reproches relatifs à la signalétique des locaux, à leur entretien, […] que le D r M ne pratique pas la chirurgie esthétique mais la médecine esthétique pour laquelle il a reçu une formation ; qu'aucune infraction aux articles R. 4127-70 et R. 4127-80 ne peut lui être reprochée ; qu'aucun constat ne permet d'affirmer que la qualité des soins ne serait pas assurée ;
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[…] Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu le D r LANCIEN, vice-président du conseil départemental de la Seine-Maritime, en ses observations ; APRES EN AVOIR DELIBERE, Aux termes de l'article R 4127-80 du code de la santé publique : "Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 12 septembre 2006, n° 4101
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 80 du code de déontologie médicale, figurant désormais à l'article R 4127-80 du code de la santé publique, les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont : 1 / les noms, […]
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Un principe fort irrigue l'exercice de l'art médical et sa déontologie : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce » (ancien article R. 4127-19 du Code de la santé publique [CSP]). […] L'article R.4127-80 du CSP réserve la possibilité d'informer dans les annuaires à l'usage du public et fixe le contenu de cette publicité qui peut être identique à celui des ordonnances. […]
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