Article R4127-83 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version09/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie médicale - art. 83 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 4

I. ― Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.


Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie.


Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.


Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.


Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.

II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement.

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[…] l'article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. […] Ces derniers peuvent invoquer, pour s'opposer à toute contrainte quantitative, l'article R. 4127-83 II du CSP : « Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement ». […] L'ancien article R. 4127-92 (abrogé par décret n° 2012-694 du 7 mai 2012) prévoyait « des critères liés à la rentabilité de l'établissement » et pas des « critères de rendement ».

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[…] l'article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. […] Ces derniers peuvent invoquer, pour s'opposer à toute contrainte quantitative, l'article R. 4127-83 II du CSP : « Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement ». […] L'ancien article R. 4127-92 (abrogé par décret n° 2012-694 du 7 mai 2012) prévoyait « des critères liés à la rentabilité de l'établissement » et pas des « critères de rendement ».

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[…] l'article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. […] Ces derniers peuvent invoquer, pour s'opposer à toute contrainte quantitative, l'article R. 4127-83 II du CSP : « Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement ». […] L'ancien article R. 4127-92 (abrogé par décret n° 2012-694 du 7 mai 2012) prévoyait « des critères liés à la rentabilité de l'établissement » et pas des « critères de rendement ».

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Décisions138


1Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mars 2018, n° 17-14.234

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors qu'aux termes de l'article L 4113-9 al. 5 du code de la santé publique « toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit », tandis que l'article R 4127-83 du même code dispose, dans le même sens : « Conformément à l'article L 4113-9, l'exercice habituel de la médecin, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit » ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 juin 2016, n° 12348 - 12352

[…] Les D rs B et T soutiennent, en outre, que le contrat liant les D rs P-R et P à la société Vidy-Up a été signé le 15 octobre 2011 alors que le conseil départemental de l'ordre n'a pu l'examiner qu'en février 2013 ; qu'une telle situation constitue une violation des dispositions de l'article R. 4127-83 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 28 décembre 2017, n° 2016-4695

[…] D r Y; les actes d'épilation au laser y sont en fait exécutés par des techniciens qui orientent la clientèle vers le D r Y et les honoraires correspondants sont perçus par la société commerciale; le D r Y qui a aliéné son indépendance professionnelle s'est ainsi rendue coupable de compérage et de complicité d'exercice illégal de la médecine; ce praticien a donc contrevenu aux règles posées par les articles R. 4127-3, 5, 19, 23, 25, 30 à 32, 83, 85, et 111 du code de la santé publique ;

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