Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Article R4127-84 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.
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[…] * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle vise les dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-84 du code de la santé publique, lesquelles régissent la déontologie des médecins et ne lui sont pas applicables dès lors, qu'étant pharmacien, il relève des dispositions des articles R. 4235-1 et suivant du code de la santé publique ;
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[…] Les conseils départementaux soutiennent que la chambre disciplinaire de première instance a suffisamment motivé les griefs tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-83 du code de la santé publique ; que le mandat de PDG confié au D r G, étant un contrat liant un médecin et une clinique, […] cette convention devait elle aussi être communiquée ; que le D r G aurait dû, en application de l'article R. 4127-84 du code de la santé publique, communiquer spontanément le contrat qu'il avait conclu le 14 novembre 2011 avec le centre hospitalier de Paray-le-Monial alors qu'il n'a fait cette communication que le 20 juillet 2012 après que cela lui ait été demandé le 29 mai 2012 ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2014, n° 1400619
[…] Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-84 du même code : « L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, […] qu'en particulier, les exigences prévues par l'article R. 4127-76 du code de la santé publique sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code ; qu'il incombe ainsi aux médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, […]
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