Article R4127-84 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 84, Code de déontologie médicale - art. 84 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions12


1Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2023, n° 2304184
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle vise les dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-84 du code de la santé publique, lesquelles régissent la déontologie des médecins et ne lui sont pas applicables dès lors, qu'étant pharmacien, il relève des dispositions des articles R. 4235-1 et suivant du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2014, n° 1400619
Rejet

[…] Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-84 du même code : « L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, […] qu'en particulier, les exigences prévues par l'article R. 4127-76 du code de la santé publique sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code ; qu'il incombe ainsi aux médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2015, n° 12133

[…] Les conseils départementaux soutiennent que la chambre disciplinaire de première instance a suffisamment motivé les griefs tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-83 du code de la santé publique ; que le mandat de PDG confié au D r G, étant un contrat liant un médecin et une clinique, […] cette convention devait elle aussi être communiquée ; que le D r G aurait dû, en application de l'article R. 4127-84 du code de la santé publique, communiquer spontanément le contrat qu'il avait conclu le 14 novembre 2011 avec le centre hospitalier de Paray-le-Monial alors qu'il n'a fait cette communication que le 20 juillet 2012 après que cela lui ait été demandé le 29 mai 2012 ; […]

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