Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée
Article R4127-88 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006
L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.
Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] d'exercer dans le respect de sa déontologie avant même d'être convoqué par le conseil départemental à la réunion à laquelle elle s'est excusée d'être absente; - les faits incriminés ont donc duré deux mois ; - le défaut de respect des articles R. […] et R. 4127-88 du code de la santé publique ne peut être reproché qu'au médecin remplacé ; -il n'existe aucune preuve qu'elle aurait elle-même mentionné des qualités et diplômes erronés sur ses ordonnances ou autres documents professionnels en méconnaissance de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, n'ayant produit que les diplômes au jour de sa demande de licence de remplacement et n'ayant jamais prétendus à d'autres inexistants; CD 75 c/ D r Y – C.2022-8232 2/7
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[…] Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, […] le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ». Aux termes de l'article R. 4127-1 du même code : « Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88. / Conformément à l'article L. 4122-1, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 14 décembre 2007, n° 1582
[…] Considérant, néanmoins, qu'il y a lieu, compte tenu des pièces du dossier présentées au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de considérer les demandes formulées par le D r B tendant à se faire remplacer comme étant en réalité des demandes d'assistanat au sens des articles R 4127-87 et R 4127-88 du code de la santé publique et qu'il convient de statuer, dès lors, sur ses demandes :
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[…] L'article R. 4127-1 du code de la santé publique, dispose que :« Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88.Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est
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