Article R4127-88 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version14/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 88 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 88

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4127-87, le médecin peut être assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le conseil départemental pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 14 décembre 2006
4 textes citent l'article

Commentaire1


Eurojuris France

[…] L'article R. 4127-1 du code de la santé publique, dispose que :« Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88.Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est

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Décisions15


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France – La Réunion, 17 mai 2024, n° C.2022-8232

[…] d'exercer dans le respect de sa déontologie avant même d'être convoqué par le conseil départemental à la réunion à laquelle elle s'est excusée d'être absente; - les faits incriminés ont donc duré deux mois ; - le défaut de respect des articles R. […] et R. 4127-88 du code de la santé publique ne peut être reproché qu'au médecin remplacé ; -il n'existe aucune preuve qu'elle aurait elle-même mentionné des qualités et diplômes erronés sur ses ordonnances ou autres documents professionnels en méconnaissance de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, n'ayant produit que les diplômes au jour de sa demande de licence de remplacement et n'ayant jamais prétendus à d'autres inexistants; CD 75 c/ D r Y – C.2022-8232 2/7

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    2Conseil national de l'ordre des médecins, 14 décembre 2007, n° 1582

    […] Considérant, néanmoins, qu'il y a lieu, compte tenu des pièces du dossier présentées au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de considérer les demandes formulées par le D r B tendant à se faire remplacer comme étant en réalité des demandes d'assistanat au sens des articles R 4127-87 et R 4127-88 du code de la santé publique et qu'il convient de statuer, dès lors, sur ses demandes :

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    • Ordre des médecins·
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    • État de santé,·
    • Ordre·
    • Moyenne entreprise·
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    3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 17MA00173, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, […] le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ». Aux termes de l'article R. 4127-1 du même code : « Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88. / Conformément à l'article L. 4122-1, […]

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