Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée
Article R4127-88 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] d'exercer dans le respect de sa déontologie avant même d'être convoqué par le conseil départemental à la réunion à laquelle elle s'est excusée d'être absente; - les faits incriminés ont donc duré deux mois ; - le défaut de respect des articles R. […] et R. 4127-88 du code de la santé publique ne peut être reproché qu'au médecin remplacé ; -il n'existe aucune preuve qu'elle aurait elle-même mentionné des qualités et diplômes erronés sur ses ordonnances ou autres documents professionnels en méconnaissance de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, n'ayant produit que les diplômes au jour de sa demande de licence de remplacement et n'ayant jamais prétendus à d'autres inexistants; CD 75 c/ D r Y – C.2022-8232 2/7
Lire la suite…[…] Considérant, néanmoins, qu'il y a lieu, compte tenu des pièces du dossier présentées au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de considérer les demandes formulées par le D r B tendant à se faire remplacer comme étant en réalité des demandes d'assistanat au sens des articles R 4127-87 et R 4127-88 du code de la santé publique et qu'il convient de statuer, dès lors, sur ses demandes :
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 17MA00173, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, […] le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ». Aux termes de l'article R. 4127-1 du même code : « Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88. / Conformément à l'article L. 4122-1, […]
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[…] L'article R. 4127-1 du code de la santé publique, dispose que :« Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88.Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est
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