Article R4127-88 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version14/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 88 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 88

Entrée en vigueur le 14 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.
L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.
Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
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Commentaire1


Eurojuris France

[…] L'article R. 4127-1 du code de la santé publique, dispose que :« Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88.Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est

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Décisions13


1Conseil national de l'ordre des médecins, 14 décembre 2007, n° 1582

[…] Considérant, néanmoins, qu'il y a lieu, compte tenu des pièces du dossier présentées au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de considérer les demandes formulées par le D r B tendant à se faire remplacer comme étant en réalité des demandes d'assistanat au sens des articles R 4127-87 et R 4127-88 du code de la santé publique et qu'il convient de statuer, dès lors, sur ses demandes :

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  • État de santé,·
  • Ordre·
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  • Concours

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 17MA00173, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, […] le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ». Aux termes de l'article R. 4127-1 du même code : « Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88. / Conformément à l'article L. 4122-1, […]

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3Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 11 décembre 2019, n° 13/00724
Infirmation

[…] A titre subsidiaire, au visa des articles 1108, 1108-1 et 1371 du code civil et des articles L 4112-5, L 4112-7, R 4127-87 et R 4127-88 du code de la santé publique, […] Par son arrêt non frappé de pourvoi, la cour a constaté l'existence d'un contrat valide entre M. A et M. X, au visa de l'article R4127-87 du code de la santé publique qui permet à un médecin, sur autorisation, d'être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque,

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