Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VII : Déontologie / Section 1 : Code de déontologie médicale / Sous-section 4 : Exercice de la profession / Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée
Article R4127-88 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006
L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.
Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, […] le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ». Aux termes de l'article R. 4127-1 du même code : « Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88. / Conformément à l'article L. 4122-1, […]
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[…] Considérant, néanmoins, qu'il y a lieu, compte tenu des pièces du dossier présentées au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de considérer les demandes formulées par le D r B tendant à se faire remplacer comme étant en réalité des demandes d'assistanat au sens des articles R 4127-87 et R 4127-88 du code de la santé publique et qu'il convient de statuer, dès lors, sur ses demandes :
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3. Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 11 décembre 2019, n° 13/00724
[…] A titre subsidiaire, au visa des articles 1108, 1108-1 et 1371 du code civil et des articles L 4112-5, L 4112-7, R 4127-87 et R 4127-88 du code de la santé publique, […] Par son arrêt non frappé de pourvoi, la cour a constaté l'existence d'un contrat valide entre M. A et M. X, au visa de l'article R4127-87 du code de la santé publique qui permet à un médecin, sur autorisation, d'être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque,
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[…] L'article R. 4127-1 du code de la santé publique, dispose que :« Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88.Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est
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