Article R4127-90 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 90 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 90

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Peut-être les plaignants auraient-ils été plus avisés de fonder leur action non sur le terrain de la concurrence déloyale, mais sur celui de la violation d'une obligation déontologique, résultant de l'article 90 du code de déontologie médicale applicable à l'époque des faits (devenu article R. 4127-90 du code de la santé publique) aux termes duquel : "Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental […]

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Peut-être les plaignants auraient-ils été plus avisés de fonder leur action non sur le terrain de la concurrence déloyale, mais sur celui de la violation d'une obligation déontologique, résultant de l'article 90 du code de déontologie médicale applicable à l'époque des faits (devenu article R. 4127-90 du code de la santé publique) aux termes duquel : "Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental […]

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Décisions35


1Conseil national de l'ordre des médecins, 2 avril 2009, n° 1664

[…] Vu le recours présenté par Mme le D r Marie-Pierre D, dont l'adresse est à SEVRES (92310), 63 Grande Rue, enregistré au secrétariat du Conseil national le 12 janvier 2009, ledit recours tendant à l'annulation d'une décision, en date du 12 novembre 2008, par laquelle le conseil départemental des Hauts de Seine a refusé son installation au 63 Grande Rue, dans le même immeuble que celui où exerce le D r Jacques A ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article R 4127-90 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu : - Le D r D, assistée de M e CHARTIER, en ses explications ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 juin 2007, n° 9606

[…] que les radiologues de la clinique ne pouvaient s'opposer à l'exploitation de la table en vertu des stipulations même de leur contrat ; que le conseil régional ne pouvait donc considérer que les plaignants étaient encore en pourparlers avec la clinique lorsque la responsabilité de la table a été confiée au D r D ; que l'article R. 4127-90 du code de la santé publique n'a pas été méconnu dès lors que les plaignants ont refusé la responsabilité que leur proposait la clinique et qu'ils étaient parfaitement informés des intentions de celle-ci ; qu'aucun accord de leur part ne pouvait être requis ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juin 2016, n° 12605 à 12612

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-90 du code de la santé publique : « Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public » ;

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