Article R4127-91 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version14/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1000 1995-09-06 art. 91, Code de déontologie médicale - art. 91 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. 4113-9 au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
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www.ginestie.com · 7 octobre 2022

[…] La conclusion d'un contrat de remplacement écrit entre le médecin remplaçant et le médecin remplacé, exigée par l'article R. 4127-91 du Code de la santé publique, revêt une importance particulière en cas de litiges entre les parties ou avec l'Administration fiscale. Elle constitue en effet un élément de preuve intangible de la volonté des parties. […] Il est également fréquent, en imagerie médicale notamment, de rémunérer son remplaçant de façon forfaitaire « à la vacation » ;

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www.ginestie.com · 7 octobre 2022

[…] La conclusion d'un contrat de remplacement écrit entre le médecin remplaçant et le médecin remplacé, exigée par l'article R. 4127-91 du Code de la santé publique, revêt une importance particulière en cas de litiges entre les parties ou avec l'Administration fiscale. Elle constitue en effet un élément de preuve intangible de la volonté des parties. […] Il est également fréquent, en imagerie médicale notamment, de rémunérer son remplaçant de façon forfaitaire « à la vacation » ; […] l'obligation de conciliation préalable en cas de litige entre le médecin remplaçant et le médecin remplacé, conformément à l'article R.4127-56 du Code de la sant&

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www.houdart.org · 14 septembre 2022

[…] Si l'article R4127-87 du code de la santé publique dispose en effet : « Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d'un médecin collaborateur salarié. […] La collaboration au-delà d'un seul temps plein est contraire au principe d'exercice personnel de la médecine, tel que rappelé à l'article R 4127-91 du code de la santé publique » (Conseil National de l'Ordre des Médecins, dossier n° 2276, décision du 22 septembre 2016). […]

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Décisions33


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 1er février 2011, n° 10713 - 14-15

[…] Le D r D soutient que la procédure suivie en première instance a été irrégulière et a violé les articles L. 4123-2 et R. 4123-19 et -20 du code de la santé publique relatifs à la procédure de conciliation ; que la lettre, […] que cette plainte n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire et de conciliation ; qu'en ce qui concerne l' article R. 4127-83 du code de la santé publique, si le contrat de remplacement du D r G n'a pas fait l'objet d'un écrit, […] ni ses associés ne lui ont proposé un contrat illégal ni ne l'ont menacé de sanction ; qu'il n'y a pas eu violation de l'article R. 4127-91 du même code puisque le D r G n'était pas un associé de leur société civile professionnelle ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 8 mars 2016, n° 12398

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les médecins (…) en exercice (…) doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, […] qu'aux termes de l'article R. 4127-91 du même code : « Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. (…) / Les contrats et avenants doivent être communiqués, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 janvier 2012, n° 10861

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu'il résulte de l'instruction que les D r S, A et G se sont associés au sein d'une société civile de moyens par un contrat du 4 août 2006 dont l'article 6 prévoyait la mise en commun des honoraires et l'article 9 la répartition de ces honoraires à parts égales entre les associés, déduction faite des frais et charges afférents au fonctionnement de la société civile de moyens et que les statuts de la société civile de moyens, […] d'une part, méconnu les dispositions de l'article R. 4127-91 du code de la santé publique selon lesquelles les contrats professionnels entre médecins doivent être communiqués au conseil départemental et pour avoir, d'autre part, […]

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