Article R4127-93 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de déontologie médicale - art. 93 (Ab), Décret 95-1000 1995-09-06 art. 93

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2016

[…] 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] En régime de croisière, l'article 5.1 du règlement prévoit que le respect des objectifs et la rémunération sont appréciés en année pleine et que si une structure signe le contrat en cours d'année, […] s'agissant de l'exercice médical en commun, se décline à l'article R. 4127-93 du CSP : « dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel que soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. […] le règlement aurait dû rappeler le principe de recueil du consentement du patient avant tout partage d'information entre professionnels de santé, posé à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mars 2017, 16-11.535 16-11.536, Publié au bulletin
Cassation

Nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, une cour d'appel ne peut, sans méconnaître l'article 14 du code de procédure civile ensemble l'article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, […] tenu d'une obligation déontologique d'assurer une permanence pendant ses absences, peut conclure un contrat de remplacement avec un autre médecin inscrit au tableau ou un étudiant en médecine remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ; que selon l'article R. 4127-65 du code de la santé publique ce type de contrats conclus entre médecins « doivent être communiqués, […] et R. 4127-65, R. 4127-66, R. 4127-77 et R. 4127-93 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Mise en cause des travailleurs intéressés·
  • Partie ni appelée en cause ni entendue·
  • Recouvrement sécurité sociale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Activité salariée ou travail·
  • Applications diverses·
  • Conflit d'affiliation·
  • Droits de la défense·
  • Contentieux général·
  • Intervention forcée

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 avril 2019, n° 13477

[…] Centre X et que le D r A se serait de cette façon, ainsi qu'en utilisant les coordonnées des correspondants du D r B, immiscé dans l'exercice médical de ce dernier en violation de l'article R. 4127-93 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Associé·
  • León·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Exclusion·
  • Légalité·
  • Gérance·
  • Instance

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 avril 2019, n° 13477

[…] Centre X et que le D r A se serait de cette façon, ainsi qu'en utilisant les coordonnées des correspondants du D r B, immiscé dans l'exercice médical de ce dernier en violation de l'article R. 4127-93 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Associé·
  • León·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Exclusion·
  • Légalité·
  • Gérance·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).